L’Académie de Médecine vient de publier le 9 mars 2021 un communiqué de presse déclarant vouloir rendre la vaccination l'inoculation obligatoire, en particulier pour tous les personnels soignants.
Problème: "La vaccination ou l'inoculation obligatoire qui revient à une expérimentation humaine sans consentement est contraire au Code de Nuremberg", expliquait en 2016 à la tribune des Nations Unies, Mary Holland, docteur en droit et professeur d’université.
Le code de Nuremberg s’appliquant aux expériences médicales, il s’applique donc aux vaccins produits à ARN messager Covid-19 dont l’estampille "programme de santé approuvé par le gouvernement" n’a aucune légitimité.
EN EFFET, SANS ATTENDRE LES RÉSULTATS DES ESSAIS THÉRAPEUTIQUES HABITUELLEMENT EXIGÉS, CES VACCINS INOCULATIONS N’ONT PU OBTENIR DE L’ANSM ET DE l’UE QU’UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ CONDITIONNELLE, CAR ELLES SONT ENCORE EN COURS D’ESSAI DE PHASE 3.
Note: L'autorisation de mise sur le marché conditionnelle est assujettie au fait qu'il n'existe aucune autre thérapie ou traitement disponible:
On comprend mieux ainsi la raison pour laquelle l'UE et de nombreux politiciens et conseils scientifiques, ayant, comme c'est le cas en France, des liens d'intérêt très importants avec BigPharma, refusent de reconnaître des traitements tels que l'Hydroxychloroquine, l'Invermectine, la Colchicine, le Zinc et la Vitamine D qui rendraient, pour chacun d'eux, caduque cette autorisation conditionnelle !!!
Ces vaccins inoculations Covid-19 sont donc à ce jour encore expérimentales et ne respectent pas le protocole en matière de vaccins qui a été abrégé sous la fausse allégation que le Covid-19 constituerait une "pandémie mortelle" [sic!] présentant une "grave menace pour la santé publique mondiale".
En réalité, il ne s’agit ni d’une pandémie ni d’une menace pour la santé publique mondiale, tout juste une épidémie dont la létalité est de 0,05 %, loin derrière la grippe saisonnière qui n’a jamais fait l’objet de toutes les mesures coercitives que connaît aujourd’hui notre pays.
L’application des principes du Code de Nuremberg aux vaccins inoculations à ARN messagers: voici en résumé ce qu’en disait Christian Cotten,[1] psychosociologue, le 2 décembre 2020:
Une campagne de vaccination d'inoculation est organisée par la Haute Autorité de Santé de l’État français. Les vaccins inoculations utilisées sont des vaccins produits à ARN messager. Ce type de formulation n’a jamais été utilisée auparavant et les études préliminaires ne sont pas publiées. Il n’existe à ce jour aucune information disponible ni pour les scientifiques, ni pour la population, relativement à la composition précise et exacte de ces produits médicaux, pas plus qu’à leurs potentiels effets secondaires à court ou long termes, ou encore leurs séquelles handicapantes, voire mortelles.
Cette campagne vaccinale d'inoculations est une expérimentation médicale, puisque son caractère novateur conduit à ce que strictement personne ne puisse en connaître les conséquences pour les populations qui seraient les sujets de ces expérimentations.
Les expérimentations médicales sont encadrées, en droit pénal international, par le Code de Nuremberg, d’interprétation la plus stricte : un certain nombre de médecins ont ainsi été condamnés à mort en 1947 pour violation des principes de ce Code international, largement reconnu depuis cette époque.
L’article 1 du Code de Nuremberg expose ce qui suit :
"Le consentement volontaire du sujet humain à l’expérimentation est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée."
Ce dernier point demande que, avant de consentir à l’expérience, le sujet doit connaître sa nature, sa durée et son but; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative, dirige ou exécute l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.
Ainsi, le fait pour toute personne qui participerait à tout acte coercitif de vaccination d'inoculation avec l’un des vaccins produits anti-Covid-19 annoncés, serait en situation de commettre une expérience médicale illégale et inacceptable en violation du Code de Nuremberg et une atteinte à l’intégrité d’autrui par administration de substances potentiellement nuisibles, en application de l’article 222-15 du Code pénal, sanctionnable par les articles 222-7 à 222-14-1 du même code.
En d’autres termes, toute institution hospitalière publique ou privée, tout médecin prescripteur, tout infirmier, qui participerait directement ou indirectement à la vaccination l'inoculation obligatoire du personnel soignant, comme cela est demandé par l’Académie de Médecine, se rendrait coupable d’un acte délictuel en violation du Code de Nuremberg selon les articles précités.
La présente vaut donc, d’une part, avertissement à l’ensemble des acteurs du système de santé, des fabricants aux médecins, infirmiers ou aides-soignants susceptibles de prêter leur concours à ces opérations d’expériences médicales coercitives fondées sur un produit dont la nocivité potentielle n’a pas été suffisamment testée à ce jour.
La présente vaut donc, d’autre part, mise en garde à tous les personnels soignants soucieux de leur santé contre une expérience médicale coercitive injustifiée au regard des droits fondamentaux garantis par le droit international et plus particulièrement le Code de Nuremberg.
Dans ces circonstances, la plainte publique et nominative contre les acteurs professionnels qui participeraient à cette expérience, directement ou indirectement, devient une nécessité éthique urgente visant à la sauvegarde de la santé de tous.
En conséquence de ce qui précède, les responsables de santé de l’Académie de Médecine doivent savoir en connaissance de cause à quelles sanctions ils s’exposent en cas de vaccination d'inoculation obligatoire des personnels soignants, celle-ci violant le code de Nuremberg, à plusieurs titres.
TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LA MISE EN PLACE OU L’EXÉCUTION DE PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX DE VACCINATION D'INOCULATION OBLIGATOIRE SE TROUVERA DONC «DE FACTO» EN INFRACTION AVEC LE CODE DE NUREMBERG ET LE DROIT INTERNATIONAL. EN TANT QUE TELLE, ELLE DEVIENDRA PERSONNELLEMENT RESPONSABLE, DANS TOUT FUTUR PROCÈS INTENTÉ POUR CRIME CONTRE L’HUMANITÉ.
Messieurs Macron, Véran, Salomon et vous tous médecins vaccinateurs inoculateurs et fans de la piquouze, vous voilà désormais prévenus et venez pas nous chanter plus tard que vous ne saviez pas !