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22 déc. 2023

845. La France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône



VÉRIDIQUE
 LA FRANCE EST TOUJOURS UNE ROYAUTÉ, AVEC UNE APPARENTE VACANCE DU TRÔNE

Numéro d'arrêt : 06-13732
Numéro NOR : JURITEXT000017916927 ?
Numéro d'affaire : 06-13732
Numéro de décision : 10701068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-02;06.13732

Analyses :
ASSOCIATION - Dissolution - Cause - Association ayant pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.
Viole l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, prononce la dissolution d'une association par des motifs n'établissant pas que cette association se donnait pour but de renverser la République

Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2006
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 octobre 2007, pourvoi n°06-13732, Bull. civ. 2007, I, N° 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 313
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Composition du Tribunal :
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat
Origine de la décision
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

JURIDIQUEMENT-LA-FRANCE-EST-TOUJOURS-UNE-ROYAUTE-! avec une apparente vacance du trône.

La promulgation des lois doit être faite par le ROI ! tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis 1848, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958.

( en références : Article 1er du Code Civil toujours applicable de nos jours )

(décision COUR-DE-CASSATION-02/10/2007-POURVOI-06-137-32)

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le ROI
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. (...)

Autant que nous sachions, ni Monsieur de Gaulle, ni tous ses successeurs jusqu'à ce jour, n'étaient Roi de France, même s'ils s'en donnaient toute l'apparence.

Et bien que la République ait tenté, une première fois, de remédier par décret n° 78-329 du 16 mars 1978 à cette anomalie en abrogeant les précédentes dispositions, ce sans effet, un décret étant insuffisant pour instituer un code qui exige le vote d'une loi par le parlement, elle a cherché à y remédier une deuxième fois par le vote de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 qui, dans l'article 3 de son chapitre II, conférait au décret en cause force de loi. (Ové Magazine, voir Bibliographie)
Ce qui revenait donc à reconnaître qu'auparavant il n'avait pas force de loi!

Mais, par une consternante aberration, la même loi, même article, même chapitre, abrogeait les articles 1 et 2 du décret, contenant justement toutes les dispositions afférentes à l'instauration du code de l'organisation judiciaire. Ce qui signifie que dans un même temps et un même mouvement, la même loi rendait exécutoire un décret illicite que, par ailleurs, elle vidait de son contenu par l'abrogation de celui-ci.

Pour tenter de remédier à nouveau à ce vide persistant, une deuxième loi, n° 2003-591, fut votée le 2 juillet 2003, autorisant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance. Son article 33 prévoyait d'établir de cette manière le code de l'organisation judiciaire.

Le problème est que cette loi, ainsi que son décret d'application, ne pouvaient être promulgués par le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article premier du Code Civil.
L'ordonnance qui vit le jour le 20 février 2004 sous le n° 2004-164, modifiant l'article premier du Code Civil est donc nulle et non avenue, bien que ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, chapitre V, article 78 - XIII, se fondant sur l'article 38 de la constitution française, troisième loi envisageant cette fois la refonte du code de l'organisation judiciaire par voie d'ordonnance.

En observant et analysant la chronologie, l'effet pervers de ce vide juridique persistant se fait jour de manière dramatique:
16 mars 1978 - décret n° 78-329 (insuffisant)
17 octobre 1991 - loi n° 91-1258 (confirmant et abrogeant le décret 78-329) non promulguée par le Roy! Donc, illicite!
2 juillet 2003 - loi d'habilitation n° 2003-591, art. 33, instaurant l'organisation judiciaire par ordonnance, non promulguée par le Roy! Donc, illicite!
20 février 2004 - l'ordonnance n° 2004-164, modifiant l'article premier du code civil, est donc illicite, fondée sur une loi, elle-même illicite, puisque non promulguée par le Roy!
9 décembre 2004 - loi de ratification n° 2004-1343, chapitre V, article 78 - XIII, fondée sur l'article 38 de la constitution, ratifiant l'ordonnance 2004-164 sans respecter l'alinéa Un de l'article constitutionnel! L'article premier du code civil ne peut être abrogé par une loi illicite (2003-591 du 2 juillet 2003)!

L'Etat n'était, apparemment, pas sûr de son fait pour pondre cette nouvelle loi. Là encore, toutes les dispositions précédentes sont illicites et caduques, le Président de la République ne pouvant promulguer cette loi.
Si les dispositions de l'article premier du code civil n'avaient aucune importance et n'avaient pas d'incidence sur la légalité des lois, ordonnances et décrets, le Gouvernement ne chercherait pas désespérément à en abroger le texte pour le remplacer par un autre. Son action est donc la démonstration que sans cette modification, les lois sont et restent illicites!

Jurisprudence :
COUR-DE-CASSATION-02/10/2007-POURVOI-06-137-32

tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis 1848, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958. Juridiquement, la France est donc toujours une royauté et, malgré l'apparente vacation du trône, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1848 sont des gouvernements de fait ! (sans tenir son mandat du droit )
les lois passées depuis sont illicites car elles n'ont pas été promulguées par le Roi!